A – Sauf condition particulière préalable à notre intervention, la remise des marchandises qui nous sont confiées dans le cadre de nos diverses activités professionnelles, quelles qu’elles
soient, (commissionnaire de transport, voiturier, commissionnaire en douane, agent maritime ou aérien ; transitaire, manutentionnaire, entrepositaire, emballeur, gérant de stock, etc…
cette énumération n’étant en aucune façon limitative), implique la connaissance et l’acceptation expresses des conditions ci-après par le remettant, alors même que la remise
matérielle des marchandises aurait été faite entre les mains de l’un de nos sous-traitants.
B – Sauf instructions expresses du remettant, formulées par écrit avant remise des marchandises à nos sous-traitants ou à nous-mêmes, nous avons faculté d’employer tous voies et moyens de notre choix pour l’acheminement des marchandises ou l’exécution des opérations confiées, lesquels sont par avance réputés agréés par nos clients sans qu’il soit besoin d’une
notification spéciale de notre part.
C – Dès lors qu’il s’agit d’opérations soumises à une texte législatif ou règlementaire (Conventions Internationales : CMR etc…, lois ou “contrats-types” approuvés par décret) il convient
de se reporter aux textes applicables pour y trouver la définition des obligations des parties et notamment celle de la responsabilité qui nous incombe. En cas d’absence ou
d’insuffisance des dispositions règlementaires ou législatives, les présentes Conditions d’Intervention qui ont un caractère supplétif reçoivent application en toute hypothèse
et de convention expresse.
Les cotations étant basées sur les tarifs, règlements et conventions en vigueur dans les Administrations et/ou les Services et Entreprises de transport et de manutention utilisées,
peuvent être changées et même suspendues, sans préavis, notamment en cas de :
– modification de ces règlements et conventions ;
– modification du cours des devises étrangères ;
– interruption du trafic sur les parcours prévus ;
– force majeure ou toute circonstance imprévue.
Il appartient au remettant de nous donner ses instructions relatives à l’acheminement ou au traitement des marchandises avant exécution de la prestation qui nous est
demandée. Les prix ne sont valables que si notre prestation ne va pas au-delà de ces instructions.
Sauf stipulation contraire, les cotations ne comprennent ni les droits, redevances et impôts perçus par les Administrations fiscales (tels que droit d’entrée, timbres, taxes, etc…)
ni le bâchage, ni les frais de stationnement et de réparation ou tous autres frais accessoires, à moins que ces frais ne soient expressément spécifiés dans l’offre. Les cotations,
sauf précisions contraires, ne s’appliquent qu’à des colis de nature, poids et dimensions considérés comme normaux par les transporteurs.
Les instructions complètes doivent être remises pour chaque envoi ; les instructions d’ordre général et permanent ne sont pas admises. “L’expéditeur doit, quelles qu’en soient
les quantités remises :
– Déclarer au Comissionnaire-Groupeur, lors de la remise pour expédition au plus tard, la nature et les quantités de matières et marchandises réputées dangereuses au sens
de l’arrêté du 15.04.1985 modifié.
– Certifier la conformité de l’emballage et de l’étiquetage aux normes prévues par la règlementation sus-visée.
– Indiquer, chaque fois qu’il est nécéssaire ou obligatoire, les précautions qu’impose leur manipulation pendant les opérations de transport.
Seule la déclaration confirmée par une mention adéquate sur la lettre de voiture établit que l’expéditeur s’est acquitté de l’obligation qui lui incombe en vertu des stipulations qui
précèdent. L’absence de déclaration dégage le Commissionnaire-Groupeur de toute responsabilité quant à ces marchandises.
Par ailleurs, l’expéditeur supporte seul les conséquences de toute inexactitude ou insuffisance de déclarations”.
Ne peut en aucun cas être considéré comme laissé à l’initiative de notre Société le soin d’effectuer des formalités ou opérations particulières, hors le transport proprement dit.
Notamment pour les opérations à l’étranger, toutes les formalités consulaires ou autres ne sont remplies que sur la demande expresse du client et sans responsabilité au cas où
ne seraient pas remis les éléments pour les établir comme au cas où ceux-ci seraient erronées.
1°– Aucune assurance n’est contractée sans ordre écrit et répété pour chaque expéditions. La couverture en est faite soit par police spéciale, soit par la police flottante de notre Société
et sous exclusion de toute responsabilité personnelle, la police étant souscrite auprès de Compagnies notoirement solvables au moment de la couverture. Les conditions de la police
sont réputées connues et agréées par les expéditeurs et destinataires.
2°– Les clients désireux d’assurer les risques spéciaux sont tenus d’indiquer selon la nature des marchandises, les risques à couvrir (tels que casse, coulage, déformation, rouille,
oxydation, ainsi que le vol et disparition, séjours à destination, etc…). A défaut de cette précision, l’assurance sera seulement couverte contre les risques majeurs du transport
(par exemple : accidents caractérisés de la circulation pour les transports terrestres ou évènements “FAP sauf” pour les transports maritimes, etc…).
3°– N’agissant en l’espèce que comme mandataire, notre Société n’accepte aucune solidarité avec les Compagnies d’Assurance.
4°– Aucune réclamation ne sera admise sans la production d’un certificat régulier de constat d’avarie ou de perte délivré par l’Agent des Assureurs indiqué (à son défaut,
par les Autorités compétentes) et sans la justification des actes nécessaires à la conservation des recours. L’indemnité d’assurance ne sera payée qu’autant que celle-ci aura été
encaissée des Compagnies d’Assurance par notre Société.
5°– Le client qui couvre lui-même les risques du transport doit préciser à ses assureurs qu’ils ne pourront prétendre exercer leurs recours contre notre Société que dans les limites
précisées à l’article 7.
1°– Les marchandises en cours de transit, soit à l’exportation, soit à l’importation , celles en prolongation de séjour à destination ou celles en retour, ne sont ni garanties, ni couvertes
contre les risques de mouille, de vol, d’incendie, d’avaries ou autres sauf en cas d’assurance spécialement prescrite à cet effet et dans la limite des stipulations des polices d’assurance.
2°– En cas de retard, pertes, avaries ou autres dommages par les marchandises, aucun recours ne pourra être exercé contre notre Société si les contestations régulières, les réserves
légales au transporteur et en général tous les actes nécéssaires à la conservation des recours n’ont pas été faits par le destinataire ou le réceptionnaire dans les formes et délais légaux.
A – Responsabilité du fait de nos sous-traitants
1°– Lorsque nous agissons en tant que commissionnaire de transport, notre responsabilité est strictement limitée à celle qu’assument les sous-traitants (transporteurs, commissionnaires,
intermédiaires de transport, mandataires et entreprises de tous ordres) auquels nous nous adressons pour l’execution des opérations qui nous sont confiées par le remettant.
Il est rappelé que la responsabilité du voiturier ou transporteur ne peut être mise en cause que dans la mesure où des réserves circonstanciées auront été formulées par le destinataire
ou ses ayants droit auprès du transporteur ou voiturier livreur dans les délais et formes prescrits par le droit interne français ou étranger ou la convention internationale applicable.
2°– Les dates de départ et d’arrivée et plus généralement tous les délais d’éxécution ou de transport étant donnés aux clients à titre indicatif seulement, nous ne sommes aucunement
responsables de leur non-respect dès lors que le retard incombe en toute ou partie à nos sous-traitants quels qu’ils soient.
3°– En tant que commissionnaire de transport garant de nos sous-traitants, notre responsabilité ne peut excéder les limites fixées au §b ci-après, même dans l’hypothèse où nos sous-traitants
n’auraient pas limité leur propre responsabilité ou l’auraient limité à des montants supérieurs.
B -Responsabilité de notre fait personnel
1°– Limites de responsabilité – Quant à notre responsabilité propre pour pertes et avaries que peuvent subir les marchandises qui nous sont confiées, nous proposons au choix de notre
clientèle, deux tarifs : un tarif normal et un tarif spécial avec déclaration de valeur.
a) Tarif normal :
Lorsqu’il s’agit d’opérations non soumises à un texte légistalif ou règlementaire (cf article 1-C) et si le remettant n’a pas revendiqué l’application du “tarif spécial avec déclaration
de valeur” préalablement à la remise des marchandises, il est formellement convenu et agréé par les parties que lorsque notre responsabilité propre est engagée, quelle que
soit notre qualité juridique (voiturier, commissionnaire de transport, transitaire, manutentionnaire, entrepositaire, etc…) elle ne saurait en aucun cas dépasser pour les marchandises
emballées la somme de 33 euros (trente trois euros) par kilogramme de marchandise perdue ou avariée pour chacun des objets compris dans l’envoi avec un maximum de
1 000 euros (mille euros) par colis ou unité de chargement litigieux quels qu’en soient le poids, la valeur, le volume ou les dimensions : et pour les marchandises en vrac,
la somme de 0,76 euros (soixante seize centimes d’euros) par kilogramme de marchandise litigieuse. L’indemnité dont nous pouvons être redevables ne peut en aucune manière
excéder le montant réel du préjudice dûment justifié par le réclamant sans pouvoir excéder les limites de responsabilité ci-dessus. Ce tarif étant applicable d’office à toutes les
marchandises qui nous sont remises sans revendication du “tarif spécial avec déclaration de valeur”, celles-ci sont de convention expresse réputées ne pas excéder la valeur
précédemment définie (art.1150 du Code Civil).
b) Tarif spécial avec déclaration de valeur :
Ce tarif qui implique de la part du remettant qu’il en ait expressément demandé l’application préalablement à la remise des marchandises et qu’il ait accepté de payer la prime
d’assurance y relative en sus du prix du transport, garantit au propriétaire des marchandises dans les cas où notre responsabilité serait engagée, la réparation intégrale jusqu’à
concurrence de la valeur déclarée pour l’assurance, de tous dommages et pertes matériels justifiés qui affectent les marchandises transportées.
2°– Préjudice indirect – De convention expresse, nous ne répondons en aucune façon des préjudices et dommages indirects de toute nature consécutifs à la perte ou l’avarie de la marchandise
(tels que privation de jouissance, trouble commercial, retards de fabrication, bénéfice, manque, etc…). L’indemnité à laquelle nous pouvons être tenus du fait des pertes ou avaries
de la marchandise ne peut dépasser, dans les limites ci-dessus, la valeur réelle justifiée de la marchandise.
3°– Retard de livraison – En cas de retard dommageable dans la livraison des marchandises, notre responsabilité – si elle est engagée – ne peut être recherchée qu’autant que nous aurons
été mis en demeure de livrer et, dans cette hypothèse, elle est en tout état de cause limitée à la réparation du préjudice dûment justifié, sans pouvoir excéder le prix de nos
prestations personnelles.
1°– Les marchandises qui, du fait de l’absence ou la carence du destinataire ne peuvent être livrées dans les 24 heures de leur arrivée dans la ville de destination, séjournent dans nos
entrepôts (ou ceux de nos sous-traitants) aux frais, risques et périls du propriétaire de ces marchandises ou de ses ayants droit.
2°– Nos livreurs ne doivent la livraison des marchandises que sur le seuil du domicile du destinataire, dès lors qu’ils franchissent ce seuil, ils deviennent ipso facto les préposés
du destinataire avec toutes les conséquences de droit.
Les présentes Conditions Générales d’Intervention ne peuvent en aucune manière être invoquées à leur profit par les sous-traitants auxquels nous nous adressons pour l’exécution
des opérations qui nous sont confiées.
Sauf avis contraire du commettant exprimé par écrit au plus tard lors de la remise des marchandises, celles-ci sont réputées être la propriété de celui-ci pendant toute la durée du transport.
1°– Les factures sont payables au comptant.
2°– Les frais de transport exposés, ainsi que ceux engagés pour la conservation et la protection des marchandises, sont dus dans tous les cas.
3°– Lorsque, par exeption, des délais de paiement auront été consentis, par le moyen de traites ou autre, tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances.
4°– De convention expresse et sauf report sollicité à temps par nous, le défaut de paiement à une seule échéance entraînera :
– l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, quel que soit le mode de règlement prévu (traite acceptée ou non).
– l’exigibilité, à titre de dommages et intérêts d’une indemnité égale à 1,5% des sommes dues, outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels ;
En cas de contestation de quelque nature que ce soit, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, attribution de juridiction est faite aux Tribunaux de Besançon,
qui sont seuls compétents pour en connaître.
1° – PRÉSENTATION DES MARCHANDISES
2° – PRODUITS (clients professionnels uniquement)
3° – DÉLAI DE RÈGLEMENT : article L.441-11 du Code de Commerce
4° – CONTRÔLE DES EXPORTATIONS